5. Le représentant ne peut, dans le cadre de ses activités, participer directement ou indirectement à des concours ou des promotions comportant des avantages non pécuniaires qui pourraient l’inciter à conseiller ou à effectuer une vente qui ne répondrait pas aux besoins particuliers de ses clients, sauf s’il s’agit d’avantages ou de biens de valeur modique.
Malgré le premier alinéa, le représentant peut se faire payer par une personne morale ou un tiers les coûts directs de sa participation à une conférence ou un séminaire pour autant que le but premier de la conférence ou du séminaire soit de donner une formation sur les activités régies par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Le premier alinéa ne s’applique pas au concours ou à la promotion qui a été annoncé avant le 1er octobre 1999.